Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Dissolution
29(1)Un gouvernement local peut, par voie de résolution de son conseil, demander au ministre de recommander qu’il soit dissout.
29(2)Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre le gouvernement local et annexer son territoire au district rural situé dans la même région de services que celui-ci.
29(2.1)S’agissant d’une annexion à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les limites territoriales du district rural.
29(3)Le ministre peut nommer une personne chargée d’entreprendre les démarches nécessaires et accessoires à la dissolution.
29(4)Les personnes nommées en vertu du paragraphe (3) peuvent être celles qui sont nommées à titre d’administrateurs en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
29(5)Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
29(6)Dans le règlement donnant force exécutoire à la dissolution du gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déclarer que le territoire du gouvernement local dissous est annexé au district rural situé dans la même région de services que celui-ci;
b) prévoir la disposition et le rajustement de l’actif et du passif du gouvernement local dissous et l’acquittement de ses obligations de la façon qu’il estime équitable;
c) prévoir l’ajustement de la façon qu’il estime équitable, des droits et des réclamations ainsi que le rajustement du passif et des obligations des personnes au nom desquelles des biens réels situés dans le gouvernement local dissous sont évalués en application de la Loi sur l’évaluation;
d) prévoir dans quelle mesure et de quelle manière le passif du gouvernement local dissous sera acquitté par l’imposition de taux de taxes sur les biens réels situés dans ce gouvernement local et imposer des taux de taxes pour l’acquittement du passif;
e) désigner tout ou partie du plan municipal ou du plan rural du gouvernement local, selon le cas, comme constituant le plan rural de tout ou partie du district rural;
f) prendre des dispositions pour assurer l’abrogation des arrêtés du gouvernement local dissous;
g) prendre des dispositions à l’égard de l’intégralité des demandes ou des actions en justice que le gouvernement local dissous a introduites ou dont il fait l’objet;
h) prévoir la dévolution à la Couronne du chef de la province des biens du gouvernement local dissous;
i) prévoir les avis et les enregistrements de tous les documents nécessaires ou accessoires à l’une des questions visées au présent article;
j) prendre des dispositions pour accomplir ou faire accomplir ce qu’il estime nécessaire ou accessoire à la dissolution du gouvernement local.
29(7)Le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation ou l’élimination de services dans tout ou partie du district rural concerné par l’annexion visée au paragraphe (2).
29(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à tout décret pris en vertu du paragraphe (7).
29(9)Dans un délai d’une année et demie suivant la date de la dissolution, le ministre étudie le plan rural du district rural concerné par l’annexion et, s’il l’estime utile, le modifie.
2021, ch. 44, art. 4
Dissolution
29(1)Sous réserve de l’article 21, le ministre fait réaliser une étude de faisabilité de la dissolution d’un gouvernement local pour déterminer s’il en fait la recommandation lorsque le conseil du gouvernement local concerné lui en fait la demande, ou peut la faire réaliser de son propre chef.
29(2)Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre le gouvernement local et établir un district de services locaux.
29(3)Le ministre peut nommer une personne chargée d’entreprendre les démarches nécessaires et accessoires à la dissolution.
29(4)Les personnes nommées en vertu du paragraphe (3) peuvent être celles qui sont nommées à titre d’administrateurs en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
29(5)Lorsqu’un district de services locaux est établi en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer ses limites territoriales.
29(6)Dans le règlement donnant force exécutoire à la dissolution du gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déclarer que le gouvernement local dissous devient un district de services locaux;
b) prévoir la disposition et le rajustement de l’actif et du passif du gouvernement local dissous et l’acquittement de ses obligations de la façon qu’il estime équitable;
c) prévoir l’ajustement de la façon qu’il estime équitable, des droits et des réclamations ainsi que le rajustement du passif et des obligations des personnes au nom desquelles des biens réels situés dans le gouvernement local dissous sont évalués en application de la Loi sur l’évaluation;
d) prévoir dans quelle mesure et de quelle manière le passif du gouvernement local dissous sera acquitté par l’imposition de taux de taxes sur les biens réels situés dans ce gouvernement local et imposer des taux de taxes pour l’acquittement du passif;
e) désigner tout ou partie du plan municipal ou du plan rural du gouvernement local, selon le cas, comme constituant le plan rural de tout ou partie du district de service locaux;
f) prendre des dispositions pour assurer l’abrogation des arrêtés du gouvernement local dissous;
g) prendre des dispositions à l’égard de l’intégralité des demandes ou des actions en justice que le gouvernement local dissous a introduites ou dont il fait l’objet;
h) prévoir la dévolution à la Couronne du chef de la province des biens du gouvernement local dissous;
i) prévoir les avis et les enregistrements de tous les documents nécessaires ou accessoires à l’une des questions visées au présent article;
j) prendre des dispositions pour accomplir ou faire accomplir ce qu’il estime nécessaire ou accessoire à la dissolution du gouvernement local.
29(7)Le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation ou l’élimination de services dans le district de services locaux établi en vertu du paragraphe (2) ou dans une partie de celui-ci.
29(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à tout décret pris en vertu du paragraphe (7).
29(9)Dans un délai d’une année et demie suivant la date de la dissolution, le ministre étudie le plan rural du district de services locaux et, s’il l’estime utile, le modifie.
Dissolution
29(1)Sous réserve de l’article 21, le ministre fait réaliser une étude de faisabilité de la dissolution d’un gouvernement local pour déterminer s’il en fait la recommandation lorsque le conseil du gouvernement local concerné lui en fait la demande, ou peut la faire réaliser de son propre chef.
29(2)Si le ministre lui en fait la recommandation en vertu du paragraphe 21(2) et que sont remplies les exigences de la présente loi et de ses règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, dissoudre le gouvernement local et établir un district de services locaux.
29(3)Le ministre peut nommer une personne chargée d’entreprendre les démarches nécessaires et accessoires à la dissolution.
29(4)Les personnes nommées en vertu du paragraphe (3) peuvent être celles qui sont nommées à titre d’administrateurs en vertu de la Loi sur le contrôle des municipalités.
29(5)Lorsqu’un district de services locaux est établi en vertu du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer ses limites territoriales.
29(6)Dans le règlement donnant force exécutoire à la dissolution du gouvernement local, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) déclarer que le gouvernement local dissous devient un district de services locaux;
b) prévoir la disposition et le rajustement de l’actif et du passif du gouvernement local dissous et l’acquittement de ses obligations de la façon qu’il estime équitable;
c) prévoir l’ajustement de la façon qu’il estime équitable, des droits et des réclamations ainsi que le rajustement du passif et des obligations des personnes au nom desquelles des biens réels situés dans le gouvernement local dissous sont évalués en application de la Loi sur l’évaluation;
d) prévoir dans quelle mesure et de quelle manière le passif du gouvernement local dissous sera acquitté par l’imposition de taux de taxes sur les biens réels situés dans ce gouvernement local et imposer des taux de taxes pour l’acquittement du passif;
e) désigner tout ou partie du plan municipal ou du plan rural du gouvernement local, selon le cas, comme constituant le plan rural de tout ou partie du district de service locaux;
f) prendre des dispositions pour assurer l’abrogation des arrêtés du gouvernement local dissous;
g) prendre des dispositions à l’égard de l’intégralité des demandes ou des actions en justice que le gouvernement local dissous a introduites ou dont il fait l’objet;
h) prévoir la dévolution à la Couronne du chef de la province des biens du gouvernement local dissous;
i) prévoir les avis et les enregistrements de tous les documents nécessaires ou accessoires à l’une des questions visées au présent article;
j) prendre des dispositions pour accomplir ou faire accomplir ce qu’il estime nécessaire ou accessoire à la dissolution du gouvernement local.
29(7)Le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation ou l’élimination de services dans le district de services locaux établi en vertu du paragraphe (2) ou dans une partie de celui-ci.
29(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à tout décret pris en vertu du paragraphe (7).
29(9)Dans un délai d’une année et demie suivant la date de la dissolution, le ministre étudie le plan rural du district de services locaux et, s’il l’estime utile, le modifie.